En application des articles L3121-5 et L3121-6 du Code du travail, l’astreinte se compose en 2 périodes distinctes, une période pendant laquelle le salarié est tenu de rester à son domicile et une période pendant laquelle le salarié intervient pour son entreprise :
1° Lorsque le salarié reste à son domicile, cette période est prise en compte pour le calcul des temps de repos soit 11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire. Selon la jurisprudence, le salarié doit également bénéficier pour cette période d’une compensation (indemnisation, rémunération,…)
2° Quand le salarié intervient pour son entreprise, cette période est considérée comme du temps de travail effectif
Article L3121-5 du Code du travail :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
Article L3121-6 du Code du travail :
« Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »







