Bonjour, je suis infirmière en CDI dans un hôpital depuis 6 ans, à temps complet. Je ne suis ni stagiaire, ni titulaire. Mon DRH aimerait me licencier. Quelles sont mes droits et ais-je droit à des indemnités ?
Merci d’avance pour votre réponse
Réponse de 123juris :
Pour les agents contractuels de la fonction publique hospitalière, le décret du 6 février 1991 dispose que :
- article 42 : « En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :
1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;
2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ;
3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.
Le préavis n’est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d’un congé sans traitement d’une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. »
- article 44 : « Lorsque l’autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l’objet de la convocation.
Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, l’agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix.
La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu de la durée du préavis. »
- article 47 : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :
1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;
2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;
3° Sous réserve des dispositions de l’article 31 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n’a pu être proposé à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non, d’un congé de grave maladie, d’accident de travail, de maternité, d’adoption ou de paternité, d’un congé parental, d’un congé pour formation professionnelle, d’un congé non rémunéré pour raison de famille, d’un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n’a pas excédé un mois, ou au terme d’un mandat dont l’exercice est incompatible avec l’occupation ;
4° Aux agents licenciés pour inaptitude physique.
L’indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. »
- article 49 : » La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.
Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent. »
- article 50 : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.
En cas de rupture avant son terme d’une contrat à durée déterminée, le nombre d’années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu’au terme normal de l’engagement.
Pour les agents qui ont atteint l’âge de soixante ans révolus, l’indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.
Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n’est pas prise en compte. »
- article 51 : « L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité définie à l’article 50 est décomptée selon les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces services n’aient pas été pris en compte dans le calcul d’une autre indemnité de licenciement.
Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectuée. »
- article 52 : « L’indemnité de licenciement est versée en une seule fois. »







