Bonjour,
Je travaille comme infirmière contractuelle depuis bientôt 1 an et je sais que je ne serai pas stagiaire avant au moins 2 ans. J’envisage d’avoir un enfant, qu’est-ce que je risque si je suis enceinte en tant que contractuelle ? Est-ce possible que l’on ne renouvelle pas mes contrats pour ce motif?
Merci d’avance.
Réponse de 123juris :
Un agent non titulaire ne peut pas être licencié lorsque celui est enceinte ou en congé de maternité et pendant les 4 semaines suivant la fin du congé de maternité.
Pour un congé de matenité d’un agent contractuel de la fonction publique hospitalière, le décret n°91-155 du 6 février 1991 dispose que :
- Article 13 : « L’agent contractuel en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité, d’adoption ou de paternité avec plein traitement d’une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale. »
- Article 14 : « L’agent contractuel contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, pour maternité, adoption ou paternité qui se trouve, en l’absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, d’adoption ou de paternité est :
1° En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l’incapacité de travail est permanente ;
2° En cas de maternité, d’adoption ou de paternité, placé en congé sans traitement pour maternité, adoption ou paternité pendant une durée égale à celle prévue à l’article 13 ci-dessus ; à l’issue de cette période, la situation de l’intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité rémunéré.
A l’issue de la période de congé sans traitement l’agent est considéré comme étant en activité pour l’attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13. »
- Article 15 : « Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maternité, d’adoption ou de paternité est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail.
Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l’établissement en application des articles 10, 11, 12 et 13. »
- Article 16 : « Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires.
Pour l’application de l’article 11, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. »
- Article 17 : « L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, d’adoption ou de paternité est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire.
A l’issue de la période de congé sans traitement, l’agent est considéré comme étant en activité pour l’attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 et 13.
L’agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident de travail, de maternité, d’adoption ou de paternité est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines sans traitement suivant la fin du congé de maternité ou d’adoption. »







