bonsoir
etant aide soignante dans la fontion publique hospitaliére depuis bientôt 6 ans ,cdd sur cdd,ils régularisent les postes, sachant que je suis en poste depuis décembre 2006, toujours contractuelle.
ai je des recours en ce qui concerne les primes ?
merci
Réponse de 123juris :
1) Concernant la titularisation des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, l’article 117 de la loi du 9 janvier 1986 dispose que :
“Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps dans les établissements mentionnés à l’article 2 ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés, sous réserve :
1° D’être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi ;
2° D’avoir accompli, à la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d’une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées à l’article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales.”
L’article 117 fait référence à l’article 2 de la même loi qui dispose que :
“Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;
6° Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 714-27 du code de la santé publique.”
L’article fait également référence à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose que :
” Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S’il ne possède la nationalité française ;
2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.”
2) Concernant la rémunération et les primes, l’administration employant un agent contractuel, n’est pas tenue de se référer aux traitements des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires .








