Dans la fonction publique hospitalière, faut il avoir travailler un certain nombre d’années pour demander une disponibilité?
Réponse de 123juris :
Le décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, ne prévoit aucun nombre d’années de service pour faire une demande de disponilibilité, et ce, quel que soit le type de disponibilité demandé.
En effet, le décret dispose que :
- Article 31 : « La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans, mais la disponibilité est renouvelable une fois pour une durée égale ;
2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l’ensemble de la carrière. »
- Article 32 : « La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international.
La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale. »
- Article 33 : « La mise en disponibilité peut être accordée, sous réserve des nécessités du service et sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 351-24 du code du travail. S’il s’agit de la reprise d’une entreprise, l’intéressé ne doit pas avoir eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur celle-ci, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle. Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux ans.Les durées de services effectifs fixées dans les statuts particuliers par dérogation à cet article dans sa rédaction antérieure au présent décret sont supprimées. »
a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité à un enfant ou un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ;
b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant, atteints d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
c) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu’il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l’établissement qui emploie le fonctionnaire.
La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas mentionnés au a ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.
La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend dans les départements d’outre-mer, les territoires d’outre-mer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément. »
- Article 35 : « Le fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé et qui n’a pu faire l’objet des mesures de reclassement prévues par l’article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peut demander à être placé en disponibilité. Il doit présenter sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date prévue pour son licenciement. Lorsque le fonctionnaire n’a pas demandé sa mise en disponibilité, le licenciement n’est prononcé qu’au terme de ce délai d’un mois.
La mise en disponibilité prévue au présent article est accordée de droit ; elle est prononcée pour une durée n’excédant pas trois ans et peut être renouvelée. »







